Contribution de 3% sur les revenus distribués : décision du conseil constitutionnel du 30 septembre 2016

Pour mémoire, la contribution additionnelle sur les revenus distribués a été instaurée par la loi du 16 août 2012 (cf. Article 235 ter ZCA du CGI).

Il s’agit d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés qui s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue depuis le 17 août 2012.

Elle n’est pas déductible du bénéfice fiscal.

Toutes les sociétés soumises de plein de droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés (y compris les sociétés bénéficiant d’une exonération ainsi que les succursales et établissements français de sociétés étrangères) sont assujetties à la contribution sur les revenus distribués, à l’exception des PME au sens du droit communautaire.

Il convient également de noter que les distributions entre sociétés faisant parties du même groupe fiscalement intégré sont exonérées de cette distribution. 

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 30 septembre 2016, vient de juger que cette disposition d’exonération est contraire à la Constitution sur le fondement du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, la différence de traitement entre les distributions réalisées entre sociétés membres d’un groupe fiscal et les distributions réalisées hors de ce cadre n’étant justifiée par aucun motif d’intérêt général.

La suppression de cette exonération ne sera toutefois applicable qu’à compter du 1er janvier 2017. Il conviendra donc de s’interroger sur l’opportunité de procéder à des distributions de dividendes avant le 31 décembre 2016 entre sociétés membres d’un groupe fiscal (à noter, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les dividendes distribués entre membres d’un groupe fiscal sont exonérés d’impôt sur les bénéfices, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 1%). 

 

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