JURISPRUDENCE : CONFIRMATION DU BAREME D’INDEMNISATION POUR LICENCIEMENT ; OUI MAIS…
Cour de Cassation, Avis., 17/07/ 2019 – n°15012 et 15013
Le 17 juillet dernier la Cour de cassation a donné son avis sur la compatibilité du barème MACRON d’indemnisation pour licenciement abusif avec la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) d’application directe en droit interne.
Pour rappel, concernant les licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, les juges ne sont en principe plus totalement libres d’attribuer l’indemnité de leur choix en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais doivent respecter un barème (dit barème MACRON) comprenant des planchers et des plafonds. Sachant qu’il existe « 2 » barèmes MACRON liés à l’effectif, un pour les entreprises de moins de 11 salariés et l’autre pour les entreprises de 11 salariés et plus.
La convention de l’OIT prévoit en effet que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Plusieurs conseils de prud’hommes ont estimé ces derniers mois, que le barème MACRON ne permettait pas cette indemnisation adéquate.
Néanmoins, la Cour de cassation n’a pas adopté la même position et a estimé le 17 Juillet dernier qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre le barème MACRON et la convention OIT.
Mais malgré une position précise de la Cour, plusieurs conseils des prud’hommes font front contre cette décision…
Dès le 22 juillet dernier, le Conseil des prud’hommes de GRENOBLE a en effet refusé d’appliquer ce barème estimant ne pas être lié par l’avis de la Cour de cassation. Les juges ont en effet estimé qu’au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, … ainsi que de la perte du bénéfice de l’allocation de fin de carrière, le préjudice réel subi par la salariée était nettement supérieur à cette fourchette.
Le Conseil des prud’hommes a donc écarté le barème et a condamné l’employeur à verser une somme bien supérieure au plafond.
Puis c’est au tour du Conseil des prud’hommes de TROYES le 29 juillet dernier, d’écarter le barème au motif qu’il ne permettrait pas d’indemniser de façon adéquate le salarié licencié à tort.
Pour permettre une « réparation adéquate » ou « appropriée », le juge doit intégrer, outre l’ancienneté qui détermine le plancher et le plafond, la situation individuelle du salarié, la situation de l’entreprise (TPE ou multinationale n’ont rien à voir), l’indemnisation pour non-respect de la procédure de consultation des instances représentatives ou défaut d’information de la DIRECCTE…, celle pour non-respect de la priorité de réembauchage…
Toutes ces indemnités se cumulent en principe avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement dans les limites du plafond du barème MACRON.
Or, les juges des conseils des Prud’hommes de GRENOBLE et de TROYES ont donc estimé que dans des situations particulières permettant de quantifier un préjudice supérieur au plafond du barème MACRON, celui-ci devait être écarté.
Cette résistance des juges du fond recrée donc pour les employeurs une réelle insécurité juridique et financière en cas de licenciement.
Enfin, rappelons que le plafonnement du barème MACRON n’est en aucun cas applicable en cas de licenciement frappé de nullité (discrimination, harcèlement… situation remettant en cause des droits fondamentaux) pouvant donner droit à réintégration du salarié le cas échéant.
Le feuilleton juridique n’est donc certainement pas terminé… Affaire à suivre par conséquent…