REFUS DE SIGNATURE DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE : LA FRAUDE ET LA MAUVAISE FOI EMPÊCHENT LA REQUALIFICATION

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 10/04/2019, n°18-10614

Un salarié avait été embauché sous contrat à durée déterminée en qualité d’Assistant Chef de projet pour accroissement temporaire d’activité à compter du 24 Octobre 2013. Le salarié a travaillé environ 3 semaines.

Il avait ensuite demandé la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif qu’il n’avait pas signé son contrat de travail.

La Cour d’Appel a débouté le salarié de sa demande de requalification au motif que le contrat de travail avait bien été fourni au salarié, mais que ce dernier avait délibérément refusé de signer le contrat. En effet, le salarié reconnaissait avoir commencé en contrat à durée déterminée et en connaitre le motif ainsi que la date de fin (qui étaient notamment mentionnés dans sa promesse d’embauche).

Le salarié, débouté de sa demande, se pourvoit donc en Cassation.

Lors de l’examen de cette affaire, les magistrats de la Cour de Cassation rappellent que « si la signature d’un contrat à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraine, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée », il en va autrement si le salarié a volontairement refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En cas de mauvaise foi ou d’intention frauduleuse établie, le salarié ne peut donc obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée.

La Cour de Cassation confirme par cet attendu une jurisprudence antérieure.

Mais dans l’affaire jugée le 10 Avril 2019, les magistrats de la Haute Cour ont toutefois estimé que la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse du salarié n’avait pas été caractérisée et ont rendu un arrêt de cassation.

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