LE MAINTIEN DE SALAIRE DOIT INTÉGRER LA PART VARIABLE DE REMUNERATION
Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5/06/2019, n°18-12-862
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité ou encore accident, l’employeur est souvent tenu, en application du Code du travail et/ou de la Convention Collective, de procéder à un maintien de salaire en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Ce maintien de salaire correspond en tout ou partie à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé pendant la période d’arrêt.
Si le calcul de la rémunération à maintenir est sans difficulté en cas de salaire fixe, il en est autrement en cas de rémunération variable en fonction des mois.
En l’espèce, un employeur avait retenu pour le calcul du salaire à maintenir la moyenne des trois derniers mois de salaires complets précédent le départ en maternité. La salariée intente une action en justice pour résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la moyenne des douze derniers mois de salaires était plus favorable pour le calcul du maintien de salaire.
La Cour de Cassation estime que la part variable ayant un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes de l’année, l’évaluation annuelle de l’activité permettait de lisser ces écarts de rémunération variable. L’employeur ne pouvait donc retenir la moyenne des trois derniers mois précédant l’arrêt maternité dès lors que la salariée n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires sur cette période.
En pratique, si la Convention Collective ne prévoit pas de règle pour définir le salaire à maintenir, il conviendra de retenir la moyenne des douze derniers mois de salaires complets précédent l’arrêt dès lors que l’activité et, par voie de conséquence, la rémunération variable sont fluctuantes en fonction des périodes de l’année.